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Les conditions générales de vente (CGV) : définition et règles

Définition

Parmi les différentes thématiques qui constituent les relations commerciales entre professionnels, les conditions générales de vente (CGV) représentent la première étape des négociations. Pouvant être déclinées par catégorie de clientèle, conditions catégorielles de vente (CCV) ou bien être complétées par des conditions particulières de vente (CPV), elles n’en restent pas moins indispensables pour asseoir le cadre de vos conditions de vente. 

Conformément au code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, le fournisseur a donc pour obligation de les communiquer à tout acheteur ou acheteur potentiel, qui en fait la demande, sous peine d’être sanctionné. 

Quel est l’intérêt pour l’entreprise d’en disposer ?

Les conditions générales de vente, outre leur aspect obligatoire, permettent d’assurer des relations commerciales saines et durables entre les professionnels en définissant un cadre précis entre le vendeur et l’acheteur. 

Elles permettent notamment :

– de fixer un cadre de relation identique avec tous les clients. Il n’y a donc plus besoin d’avoir recours à des négociations à chaque fois, ce qui est un gain de temps considérable pour l’entreprise. 

– de procurer des avantages pour l’entreprise en instaurant diverses clauses qui sont alors inscrites dans ces conditions (par exemple avec la clause attributive de compétence ou encore la clause compromissoire). 

– de définir les conditions de règlement et les délais de paiement. Ces dispositions sont essentielles pour organiser la trésorerie de l’entreprise. Les conditions de recouvrement sont également fixées, permettant ainsi une transparence sur les procédures choisies par le fournisseur.

– d’assurer une sécurité pour le vendeur qui peut informer dès le départ l’acheteur, mais aussi l’acheteur potentiel, des différentes conditions dans lesquelles la vente ou la prestation de service sera réalisée ou se réalisera. 

C’est également un moyen de clarifier tous les doutes que pourrait avoir un client. 

Quelles informations doivent être mentionnées dans les CGV ?

Les conditions générales de vente comprennent a minima les éléments suivants : 

  • Les conditions de la vente : Elles concernent les modalités de vente, les règles de commande et d’enlèvement, stockage, conditionnement, transport…
  • Le barème des prix unitaires: Il est nécessaire d’indiquer les prix de base des produits du fournisseur si toutefois son activité s’y prête (exclusion des prestations de service sur devis). Le tarif du fournisseur ne peut être modifié sans accord de son client.
  • Les réductions de prix : Tout remise, rabais, ristourne ou escompte doit être indiqué avec leurs critères d’obtention et leurs modalités d’attribution. A noter que toute remise accordée à un acheteur doit faire l’objet d’une contrepartie en termes de volume d’achat ou des chiffres d’affaires. Tout produit d’origine locale non transformé de l’agriculture, pêche et aquaculture, frais, réfrigérés ou surgelés sont prohibés sauf accord interprofessionnels approuvé par arrêté (selon article Lp 441-2-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie).
  • Les conditions de règlement : Elles comprennent en principe le délai de règlement, les modalités de règlement, l’information sur les escomptes et s’il est applicable pour tous les clients. De plus, il doit être mentionné les conditions d’applications ainsi que le taux d’intérêt des pénalités de retard (le montant ne peut être inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal).

Les conditions catégorielles de vente (CCV) :

Il est possible de différentier les conditions générales de vente selon les catégories d’acheteurs ou demandeurs de prestations de services ou de marchandises. La détermination des catégories de clients doit être réalisée par l’entreprise, sous sa responsabilité et doit définir avec précision chaque catégorie.

Il doit être mentionné les mêmes informations que pour les CGV mais attribuées à une catégorie de client sous peine de sanctions. 

Les conditions particulières de vente (CPV) :

Selon la spécificité des services rendus, il est possible de convenir avec l’acheteur des conditions particulières de vente (CPV). Elles permettent d’adapter les conditions générales de vente à la suite de négociations.

Les CPV doivent contenir les obligations, modalités de vente ainsi que les avantages de l’opération entre le fournisseur et l’acheteur après négociations et prise en compte des CGV et CCV.

Les rôles, les recours possibles et les sanctions éventuelles :

La communication des CGV doit être faite par le fournisseur, c’est à dire tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur.

Elles peuvent être exigées par l’acheteur ou l’acheteur potentiel mais il ne peut être reproché au fournisseur de ne pas lui avoir communiqué si celui-ci ne les avait pas demandées au préalable. Il est donc primordial d’en faire la demande préalable.

  • En cas de non communication des CGV, des CCV ou des CCP, les sanctions relatives à ces conditions ne peuvent être opposés à l’acheteur. Le fournisseur doit en justifier la communication auprès de l’acheteur pour pouvoir être applicable.
  • Une communication inexistante, ou partiellement existante auprès de tout acheteur de produits ou de prestations de service, dans l’exercice de son activité professionnelle, peut être sanctionné d’une amende d’un montant de 1 000 000 de francs Pacifique. De plus elle peut être révélatrice d’une pratique commerciale abusive et anticoncurrentielle.

– Une amende du même montant peut être encouru en cas de non-respect du barème des prix et/ou des conditions générales de vente ainsi que le non-respect de l’indication des mentions obligatoires concernant le règlement.

Pour obtenir des informations complémentaires ou pour vous assister dans la rédaction des conditions générales de vente, contactez le cabinet LEGISCAL, via la page de contact.

L’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie (https://autorite-concurrence.nc) peut être saisie en cas de litige (selon l’article Lp. 462-5 du code de commerce de la Nouvelle-Calédonie).

Références et sources :

  • Article Lp. 441 du Code de Commerce de la Nouvelle-Calédonie 
  • Article Lp.462-5 du Code de Commerce de la Nouvelle-Calédonie 

Administrateur judiciaire dans les procédures de règlement amiable

L’administrateur judiciaire ne doit pas être confondu avec le mandataire judiciaire (en Nouvelle-Calédonie, c’est généralement le cabinet de Maître GASTAUD qui est nommé) qui est le représentant des créanciers pendant la procédure collective.

L’administrateur judiciaire intervient, quant à lui, durant les procédures de règlement amiable des difficultés, qui sont confidentielles et préventives.  

Les objectifs :

Trouver des solutions (accord) avec les principaux créanciers d’une société en difficulté et dont la continuité de l’exploitation est remise en cause. Aider le dirigeant dans la gestion ou l’organisation de l’entreprise si d’autres difficultés sont rencontrées.

L’administrateur conjuguera, lors de la négociation entre les parties, les intérêts des créanciers et ceux de la société en difficulté.

Le public visé :

Les entreprises individuelles ou les sociétés qui rencontrent des difficultés dans le paiement des créanciers et/ou dans l’exploitation. Il peut s’agir d’une entreprise commerciale, artisanale, agricole (néanmoins la procédure de conciliation n’est pas applicable) ou libérale. Mais aussi d’une association, ou encore d’un « patenté ».

Généralement, les problèmes rencontrés découlent de :

– une gestion non adaptée,

– un manque de connaissance du dirigeant,

– ou encore une absence de remise en question liée au cycle de vie de la société.

Les difficultés financières peuvent venir du non-paiement ou du paiement en retard des fournisseurs, des échéances d’emprunt, de la multiplication des inscriptions de privilèges, du redressement par l’administration suite au non-paiement de cotisations sociales ou fiscales,…

Les causes peuvent être multiples, mais les conséquences sont les mêmes : l’entreprise ne parvient plus à faire face à ses obligations.

Les procédures de règlement amiable envisageables :

Le mandat ad hoc :

Il s’agit d’une procédure préventive et confidentielle de règlement amiable des difficultés. Son but est de rétablir une exploitation viable et saine au sein de l’entreprise. La mission intervient donc avant que la société soit en cessation des paiements (l’ancien « dépôt de bilan »).

Le dirigeant demande au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc :

  • – le tribunal mixte du commerce si le débiteur est commerçant ou artisan ;
  • le tribunal de première instance dans les autre cas.

Le président du tribunal concerné désigne ensuite le mandataire ad hoc. Il fixe l’objet de la mission confiée, sa durée et les conditions de rémunération, après accord entre les parties (débiteur et mandataire).

La procédure peut rester confidentielle, même pour les représentants du personnel (comité d’entreprise ou délégués du personnel).

Pendant toute la procédure du mandat, le dirigeant reste maître à bord et gère seul son entreprise. Le mandataire ad hoc va aider le dirigeant à négocier un accord avec les principaux créanciers pour échelonner les paiements. Il pourra obtenir des moratoires (en mettant en suspens pendant 12 mois ou 24 mois les remboursements par exemple) afin de reconstituer la trésorerie de l’entreprise.

La fin du mandat ad hoc peut être demandée à tout moment au président du tribunal.

La conciliation :

Comme pour le mandat ad hoc, la conciliation est une procédure de règlement amiable ouverte uniquement à la demande du dirigeant d’entreprise en difficulté devant le tribunal compétent (voir au-dessus).

Le président désigne le conciliateur, fixe les conditions de rémunération (après accord du débiteur et avis du procureur de la République).

La durée de la procédure est limitée et courte : 4 mois, éventuellement prolongée d’un mois seulement.

La mission du conciliateur est de trouver un accord amiable entre le débiteur et les principaux créanciers et partenaires. Il peut être prévu une restructuration de la société, ou une cession partielle ou totale de l’entreprise. Le conciliateur peut être amené à faire des propositions en vue de la sauvegarde de l’entreprise, de la poursuite de l’exploitation et du maintien de l’emploi.

Un accord de conciliation fixe les solutions négociées entre les parties. Seuls les créanciers signataires seront tenus de respecter les conditions négociées. Les autres créanciers, non signataires, pourront néanmoins poursuivre le débiteur.

Une publication sera prévue seulement si le débiteur demande au tribunal que l’accord de conciliation soit homologué. Les effets de l’accord seront alors plus importants : levée de l’interdiction d’émission de chèque, interdiction ou arrêt de toute poursuite en justice de la part des créanciers signataires.

Le principe de confidentialité

Pendant toute la procédure de règlement amiable, le principe de confidentialité prévaut pour préserver la société et ses dirigeants.

Le cabinet à contacter en Nouvelle-Calédonie :

A ce jour, s’agissant des procédures de règlement amiable, il n’existe qu’un cabinet sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie habilité à être nommé administrateur judiciaire : CBF Associés. Il s’agit d’un cabinet métropolitain (www.cbfassocies.com) qui a ouvert un bureau en local. Le cabinet est présent dans le sud-ouest de la France, à Paris et à l’Ile de la Réunion.

Le contact : noumea@cbfassocies.com tel : 74.09.10.

Pour toute autre information, complétez le formulaire de contact du cabinet LEGISCAL : https://legiscal.com/contact/ 

Inaptitude définitive du salarié

Lorsqu’un salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, est déclaré inapte définitivement par le médecin du SMIT (et non par son médecin ou celui de la société), une procédure de reclassement doit être enclenchée par l’employeur.

La procédure de reclassement

Précisément, il doit procéder au reclassement du salarié à un autre poste de travail mieux adapté aux aptitudes du salarié. La proposition de nouveau poste doit être présentée préalablement pour avis aux délégués du personnel. Elle doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les conditions de travail envisageables.

Suivant la jurisprudence, le reclassement peut passer par une transformation de poste, un aménagement du temps de travail (Cassation, chambre Sociale du 29 février 2013 n° 11-26.793, publié au bulletin : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027104030&fastReqId=365148235&fastPos=1). L’employeur doit rechercher toutes les possibilités de reclassement par tous moyens d’adaptation de postes.

Le salarié peut refuser le reclassement proposé par l’employeur. Dans ce cas, l’employeur pourra licencier le salarié suivant la procédure reprise ci-dessous, en payant l’indemnité de licenciement, mais sans devoir verser les indemnités complémentaires (dès lors que le refus du salarié serait abusif).

Si le reclassement n’est pas envisageable

L’employeur doit faire connaître par écrit à son salarié les motifs qui s’opposent au reclassement, conformément à l’article Lp. 127-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.

Un licenciement après autorisation de l’inspection du travail

C’est seulement au terme de cette procédure que l’employeur pourra soumettre le licenciement du salarié concerné à la décision de l’inspecteur du travail. Si la procédure auprès de l’inspection du travail n’est pas respectée, le licenciement pourra être déclaré nul par le tribunal du travail.

Le délai admis pour reclasser ou licencier le salarié inapte est d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude définitif. Si le médecin n’a formulé qu’une simple inaptitude, l’employeur doit à nouveau solliciter le SMIT pour une deuxième visite médicale. Celle-ci pourra déboucher éventuellement sur l’inaptitude définitive. Ce délai ne peut être ni suspendu, ni prolongé.

Les indemnités à percevoir

Si le licenciement est accepté par l’inspection du travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue à l’article Lp. 122-24 (indemnité compensatrice de préavis, soit 2 mois si le salarié à plus de 2 ans d’ancienneté). En plus, et quel que soit l’ancienneté du salarié en CDI, l’employeur versera au salarié une indemnité spéciale de licenciement. Cette indemnité est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (par accord d’entreprise ou convention collective) égale au double de l’indemnité de licenciement  : soit au minimum le double d’un dixième de mois par année d’ancienneté, plus un quinzième au-delà de 10 ans d’ancienneté. Est retenu pour les calculs, le salaire moyen perçu par le salarié au cours des 3 derniers mois s’il avait continué à travailler dans le poste avant l’accident du travail ou la maladie professionnelle (primes, indemnités et avantages compris).

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