L’ORGANISATION ET LA TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES

L’ORGANISATION ET LA TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES

L’assemblée générale est un mode de consultation collectif où l’ensemble des associés ou actionnaires, selon la forme sociale, sont convoqués afin de statuer sur une ou plusieurs décisions qui leur sont soumises.

Selon la qualification des décisions à prendre, les règles de quorum et de majorité varient. Ainsi on distinguera les assemblées générales « ordinaires », où les règles de quorum et de majorité sont plus basses, des assemblées générales « extraordinaires » concernant les décisions les plus importantes. Nous reviendrons sur ces différentes assemblées lors d’une prochaine newsletter.

Pour information, d’autres modes de consultation peuvent être mis en œuvre : la consultation écrite et l’acte unanime, que nous étudierons dans une prochaine newsletter également.

Il est à noter toutefois que l’approbation des comptes annuels doit obligatoirement se tenir en assemblée générale. D’autres décisions peuvent également l’être, nous les évoquerons ci-après.

Pour ce faire, nous étudierons le régime juridique des assemblées générales selon la forme juridique de la société : SARL, SAS, SA, ou SCI. 

La tenue des assemblées générales et les convocations

Nous étudierons les cas lorsque la convocation d’une assemblée générale est obligatoire et nous bornerons notre étude aux formes sociales les plus courantes.

1 – Cas des Sociétés à responsabilité limitée (SARL)

Pour les SARL, les décisions sont par principe prises en assemblée (L.223-27 C.com). Si les statuts le prévoient, elles peuvent être prises sous d’autres formes : soit par consultation écrite des associés, soit résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte (acte unanime).

Toutefois la tenue d’une assemblée générale reste impérative, à l’exclusion de toute autre, dans 6 cas :

  1. Lorsqu’il faut approuver les comptes annuels d’un exercice social clos (L.223-26 C.com),
  2. Lorsqu’elle est demandée par un ou plusieurs associés détenant, soit au moins la moitié des parts sociales, soit le quart des parts sociales et s’ils représentent au moins le quart des associés (L.223-27 al 4 C.com).

Toute clause contraire est réputée non écrite.

  1. Lorsqu’elle est demandée en justice, à la requête de tout associé aux fins de désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour (L.223-27 al 5 et R.223-20 al 3 C.com).
  2. Lorsque la société souhaite émettre des obligations (L.223-11 C.com),
  3. Lorsqu’il y a une modification du capital social prévue par un projet de plan de sauvegarde ou de redressement de la société (L.626-3, L.627-3 et L.631-19 C.com),
  4. Lorsque les statuts l’imposent.

Qui convoque ?

Plusieurs personnes peuvent être à l’origine de la convocation :

En principe, il appartient au gérant (représentant légal), ou à défaut le Commissaire aux comptes s’il y en existe un, de convoquer les associés (L.223-27 C.com).

Ils doivent également procéder aux convocations lorsqu’elles sont demandées par des associés détenant les conditions vues ci-dessus.

Toutefois peuvent également procéder à la convocation de l’assemblée générale :

  • Le mandataire ad hoc désigné en justice à cet effet (L.223-27),
  • En cas de décès de l’unique gérant, le Commissaire aux comptes ou tout associé peut convoquer une assemblée générale qui n’aura pour ordre du jour que de pourvoir au remplacement du gérant,

Par quel mode de convocation et sous quel délai ?

La convocation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la tenue de l’assemblée générale. Ce délai peut être réduit à 8 jours, en cas de remplacement de l’unique gérant décédé (R.223-20 C.com).

Ce délai de 15 jours est un minimum, les statuts peuvent exiger un délai plus long.

Le calcul du délai minimal de 15 jours entre la convocation et la tenue de l’assemblée générale doit être apprécié selon les modalités fixées par les statuts, tout en respectant les dispositions du Code de procédure civile (articles 640 à 642) : le délai court à compter du lendemain de l’envoi de la lettre et le jour de l’assemblée générale est compté.

Ex : La LRAR est envoyée le 1er février, le délai de 15 jours court à compter du 2 février. L’assemblée générale ne peut se tenir qu’à compter du 16 février.

2 – Cas des Société par actions simplifiée (SAS)

Pour les SAS, ce sont les statuts qui déterminent librement les modes de décisions : soit par décision du Président (représentant légal), soit par décision des actionnaires, soit encore par tout autre organe social habilité. Certaines décisions peuvent être réservées à un seul organe et d’autres exercées conjointement. Dans ce dernier cas, on parlera de validation a posteriori. Par exemple, ce peut être le cas lorsque le Président est habilité à transférer le siège social de la société sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale.

Toutefois la tenue d’une assemblée générale reste impérative, à l’exclusion de toute autre, dans 3 cas :

  1. Ceux prévus par l’article L.227-9 C.com : en cas de modification ou amortissement du capital social, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, ou de nomination d’un Commissaire aux comptes.
  2. Lorsqu’il faut approuver les comptes annuels d’un exercice social clos,
  3. Lorsque les statuts l’imposent pour certaines décisions.

 

Le régime juridique des SAS étant peu fourni et soumis à la liberté statutaire, toutes les autres décisions seront régies par les dispositions statutaires. Si les statuts n’ont pas prévu un mode de décision, la liberté de mettre en place un nouveau mode de consultation est possible. 

Qui convoque ?

Lorsque les statuts n’ont pas prévu l’organe compétent chargé de convoquer l’assemblée générale, un actionnaire peut convoquer ou procéder à la désignation judiciaire d’un mandataire ad hoc, notamment en cas de carence de l’organe compétent.

Par quel mode de convocation et sous quel délai ?

La liberté statutaire permet de fixer librement les modes et le délai de convocation. Toutefois il ne faut pas porter atteinte au droit des actionnaires de pouvoir s’organiser pour y participer et de leurs laisser le temps de pouvoir analyser les convocations qui leurs sont soumises.

3 – Cas des Sociétés anonymes (SA)

Pour les SA, les décisions sont de fait prises en assemblée puisque les décisions ne peuvent résulter ni d’une consultation écrite, ni du consentement unanime des actions exprimé dans un acte (acte unanime).

En revanche, le vote par correspondance est possible (L.225-107 C.com).

Qui convoque ?

L’assemblée générale peut être convoquée par plusieurs organes mais selon un ordre précis (L.225-103 C.com) :

  1. En priorité, par le Conseil d’administration ou le Directoire,
  2. A défaut, par le Conseil de surveillance,
  3. A défaut encore :
    1. Par le Commissaire aux comptes,
    2. Par un mandataire ad hoc désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d’une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120,
    3. Par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d’achat ou d’échange ou après une cession d’un bloc de contrôle.

Il convient de préciser que le Conseil d’administration ou le Directoire, selon le mode de gouvernance choisi, est prioritaire pour convoquer.

A défaut ou en cas de défaillance de ce dernier, c’est aux organes suivants énumérés ci-dessus qui détiennent la possibilité de convoquer.

Par quel mode de convocation et sous quel délai ?

La convocation doit être faite par lettre simple, lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique (R.225-67 C.com) au moins 15 jours avant la tenue de l’assemblée générale sur première convocation et au moins 10 jours sur convocation suivante (R.225-69 C.com).

Ces délais sont un minimum, les statuts peuvent exiger un délai plus long.

Le calcul du délai de convocation doit être apprécié selon les modalités fixées par les statuts, tout en respectant les dispositions du Code de procédure civile (articles 640 à 642) comme expliqué ci-dessus pour les SARL.

Il est à noter que l’ensemble de ces règles concernent les SA les plus généralement connues. D’autres règles spécifiques peuvent s’appliquer en raison de la qualité des associés et lorsque la société est admise sur un marché réglementé (société cotée).

4 – Cas des SCI

Les décisions sont par principe prises en assemblée (art. 1853 du C.civ.) ou par le consentement de tous les associés exprimé dans un acte (art 1854 C.civ). Toutefois, les statuts peuvent prévoir également qu’elles résulteront d’une consultation écrite.

Qui convoque ?

Les statuts établissent les modalités de fonctionnement de la société (art 1835 C.civ).

Par principe, les statuts prévoient que c’est au gérant de convoquer l’assemblée, ou à défaut de précisions statutaires :

  • Le Commissaire aux comptes s’il en existe un.
  • Par tout associé sans mise en demeure préalable du gérant (CA Caen eu 3 décembre 1971),
  • Par un mandataire judiciaire ad hoc désigné à cet effet à la demande d’un associé.

Par quel mode de convocation et sous quel délai ?

Les convocations doivent être envoyées par lettre recommandée au moins 15 jours avant l’assemblée générale (Décret 78-704, article 40).

Le calcul du délai de convocation doit être apprécié selon les modalités fixées par les statuts, tout en respectant les dispositions du Code de procédure civile (articles 640 à 642) comme expliqué ci-dessus pour les SARL.

 

Pour toute question ou demande, contactez un juriste du cabinet LEGISCAL en complémentant le formulaire sur le site page de contact ou en envoyant un email à : secretariat@legiscal.com

 

 

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