La mise à pied à titre conservatoire est souvent confondue avec la mise à pied disciplinaire. Pour autant, l’une et l’autre sont très différentes en ce qu’elles n’ont pas le même objectif.
La mise à pied conservatoire est une mesure conservatoire, comme son nom l’indique, c’est-à-dire une mesure ayant pour objet la suspension du contrat de travail du salarié « suspecté » de manquements graves afin de préserver l’activité de l’entreprise.
Elle est prévue à l’article Lp. 132-5 du code du travail de Nouvelle Calédonie : « Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensables une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiate, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l’article Lp. 132-4 ait été observée. » (à savoir, la procédure disciplinaire).
En effet, dès qu’un fait grave est rapporté au sujet d’un salarié et qu’il s’avère vraisemblable, l’employeur a la possibilité de prononcer une mise à pied conservatoire à l’encontre du salarié concerné.
Cette mesure a pour but de protéger l’activité de l’entreprise, ou les autres salariés, ou encore le matériel de travail, mais aussi potentiellement le salarié concerné lui-même. En effet, bien qu’elle puisse paraitre comme vexatoire, la mise à pied à titre conservatoire permet aussi de protéger le salarié contre lequel de graves accusations ont été portées, peut être sans preuve.
La période de mise à pied conservatoire va permettre à l’employeur de diligenter une enquête interne et notamment de rechercher si les faits reprochés au salarié sont justifiés ou non.
C’est pendant cette période que les preuves des éventuels manquements du salarié vont être collectées.
Ainsi, il est fortement recommandé de prononcer la mise à pied conservatoire le jour même de l’engagement de la procédure disciplinaire à savoir, la notification de la lettre de convocation à entretien préalable.
La mise à pied conservatoire peut être prononcée de manière préalable verbalement : il sera alors précisé au salarié qu’il est dispensé de travailler jusqu’à ce qu’une décision soit prise à son encontre tout en lui précisant qu’il sera très prochainement convoqué à un entretien préalable afin qu’il puisse connaître les faits qui lui sont reprochés et s’exprimer.
Afin d’éviter toute difficulté par la suite, il est important de rappeler cette mise à pied conservatoire verbale dans la lettre de convocation à entretien préalable par une brève mention : « Nous vous confirmons la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée verbalement ce jour. »
Même si le salarié est coopératif, il est important de se ménager des moyens de preuve dès le début de la procédure disciplinaire.
A ce stade, il n’est pas encore possible de savoir si la mise à pied conservatoire sera rémunérée ou pas : tout dépend de la sanction qui sera décidée après l’entretien préalable.
Si les faits sont suffisamment graves pour justifier un licenciement pour faute grave ou lourde, la période de mise à pied conservatoire peut ne pas être rémunérée, mais ce n’est pas une obligation.
En effet, même si un licenciement pour faute grave est décidé, il est toujours possible de rémunérer la période de mise à pied conservatoire. Pour autant, nous vous conseillons de rester cohérent. Si la période de mise à pied conservatoire n’est pas rémunérée, une mention devra être faite dans la notification du licenciement pour faute grave, confirmant la situation.
Il est également possible de ne pas prononcer de sanction disciplinaire si les faits reprochés au salarié s’avèrent en réalité non fondés. Il est bien évident que dans ce cas, la période de mise à pied conservatoire sera rémunérée.
Comme vous l’avez compris, la mise à pied conservatoire n’est donc pas une sanction. Elle est un outil au service de l’employeur dans le cadre de la procédure disciplinaire.
La mise à pied disciplinaire, quant à elle, est une sanction qui ne peut être prononcée qu’après un entretien préalable.
Elle a une incidence sur la rémunération et la présence du salarié dans l’entreprise.
En effet, la mise à pied disciplinaire suspend le contrat de travail pendant une durée déterminée. Cette durée doit être mentionnée dans la lettre de notification de la sanction, ainsi que la date du début de mise à pied et la date de reprise du poste.
Une mise à pied disciplinaire ne pourra être prononcée que si le règlement intérieur de l’entreprise prévoit une telle sanction ainsi que sa durée maximale. Si ce préalable n’est pas rencontré, l’employeur ne pourra pas valablement sanctionner par une mise à pied.
Comme toute sanction disciplinaire, elle ne peut être prononcée moins d’1 jour franc ni plus d’un mois après la date de l’entretien préalable (article Lp. 132-4 du code du travail).
Le décompte en jour franc nécessite de ne pas tenir compte du jour de l’évènement, en l’espèce, la date de l’entretien préalable : un jour franc correspond au surlendemain. Par exemple, si l’entretien a lieu un mercredi, la sanction ne peut être prise qu’à partir du vendredi.
Pour mémoire, à moins que cela ne soit précisé dans le règlement intérieur ou dans un accord d’entreprise ou tout autre accord collectif, rien n’interdit l’employeur de prononcer une mise à pied disciplinaire à l’encontre d’un salarié qui n’a jamais fait l’objet de sanction moindre telle qu’un avertissement ou un blâme. Il suffit seulement que la mesure disciplinaire soit proportionnelle à la gravité de la faute.
Cette suspension emporte l’absence de toute rémunération pendant cette période, tant le salaire que ses accessoires (primes, etc.).
A défaut, cette sanction pourra être annulée par le juge emportant un rappel de salaire et de congés payés pour la période en question.
Le salarié ne doit pas se présenter au travail pendant la durée de l’exécution de la mesure disciplinaire. S’il ne respecte pas cette obligation, il peut encourir une nouvelle sanction disciplinaire plus grave. Et l’employeur devra de toutes les manières suivre la procédure légale (convocation à un entretien préalable, etc.).
Vous l’aurez compris, la mise à pied conservatoire et la mise à pied disciplinaire sont des décisions bien différentes qui poursuivent chacune des objectifs distincts.
Le cabinet LEGISCAL se tient à votre disposition pour de plus amples informations, via la page de contact.
En Nouvelle-Calédonie, la SCI peut être familiale : elle permet aux membres d’une même famille d’être propriétaires, dans des proportions différentes ou pas, et de gérer ensemble, un ou plusieurs biens immobiliers, et ce, dans un but non commercial.
Les statuts régissent le fonctionnement de la SCI. Ils doivent impérativement être rédigés par écrit par un professionnel du droit (notaire ou juriste).
Leur rédaction est assez libre, mais il est important d’y insérer certaines clauses relatives par exemple à l’étendue du mandat du gérant, aux règles de majorités lors des votes des assemblées, de limiter parfois le droit de vote aux seuls parents, de prévoir une réglementation spécifique en cas de vente ou échange de parts, de prévoir des agréments en cas d’entrée dans la société ou de sortie…
La SCI ne peut pas exercer une activité commerciale à titre principal (par ex location en meublé ou achat à titre habituel de biens immobiliers en vue de leur revente).
⚠ Attention : un mineur peut être associé avec l’accord de ses représentants (ses parents). En revanche, en cas de vente d’un bien appartenant à la SCI, il y aura lieu de prévoir l’intervention du juge pour donner l’autorisation.
Les apports déterminent les droits des associés dans le capital social.
Après leur signature, les statuts seront enregistrés à la Direction des Services Fiscaux. Ils feront également l’objet d’une insertion dans un journal d’annonces légales et d’une immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
Le gérant :
Le gérant peut être associé ou non de la SCI.
Il représente la société et il l’engage dans la limite de l’objet social. Ce sont les associés qui déterminent les pouvoirs du gérant dans les statuts.
Les associés :
A défaut d’indication dans les statuts, les droits des associés sont proportionnels aux parts possédées dans le capital social.
En contrepartie de ces droits, les associés sont tenus, à l’égard des tiers, au passif social, indéfiniment et proportionnellement à leurs droits dans le capital.
Ainsi, l’associé qui aura investi 40% du capital social et qui aura droit à 40% des distributions de dividendes, sera tenu de payer les charges et dettes de la SCI à hauteur de 40% du total des dettes.
⚠ Attention, la SCI doit tenir une assemblée générale annuelle.
Par ailleurs, il est conseillé de tenir une comptabilité pour permettre l’information des associés de la SCI et des services fiscaux.
Créer une SCI pour acquérir un bien présente de nombreux avantages. En autres :
Il arrive fréquemment que plusieurs personnes, qui ne l’ont pas choisi au départ, se retrouvent ensemble propriétaires d’un même bien immobilier (ex : en cas d’acquisition sous le régime de la séparation de biens, en cas de divorce ou de séparation de corps, en cas de décès…). Ce sont alors les règles de l’indivision qui s’appliquent. L’ensemble des propriétaires de l’immeuble doit alors apprendre à gérer de concert l’immeuble et s’entendre pour prendre des décisions communes. Toutefois, tout un chacun est libre de sortir de cette indivision à tout moment : cela se traduit le plus souvent par la vente dudit bien immobilier. A défaut, la mésentente s’installe et une situation de blocage se créée.
La SCI se présente comme une véritable alternative à l’indivision, beaucoup plus contraignante et source de conflits notamment entre héritiers. En effet, l’indivision nécessite l’unanimité pour les décisions les plus importantes. La SCI permet précisément d’éviter tous ces conflits dans la mesure où ce qui est fixé dans les statuts fait la loi des parties (d’où l’intérêt de bien stipuler les statuts). Les décisions sont prises en assemblée générale selon les règles de majorité définies dans les statuts.
Il est alors fortement conseillé de prévoir la constitution d’une société civile immobilière pour éviter ces dérives.
Les créanciers professionnels peuvent saisir les parts de la SCI, mais ils ne peuvent pas saisir l’immeuble qui est la propriété de la SCI.
Une SCI familiale permet de transmettre à ses enfants un patrimoine immobilier en évitant les droits de succession.
Pour cela, les parents doivent régulièrement transmettre à leurs enfants des parts de la SCI en nue-propriété.
Les parents deviennent alors usufruitiers, ils continuent ainsi à percevoir les loyers et à administrer le ou les biens immobiliers.
Au décès des parents, le droit de propriété alors démembré, redevient plein et entier, puisque les enfants récupèrent la pleine-propriété des biens immobiliers sans taxation.
La SCI peut être soumise à l’Impôt sur le Revenu (IR) ou à l’Impôt sur les Sociétés (IS).
Lorsqu’elle est soumise à l’IR, chaque associé est imposé, dans sa propre déclaration d’impôt, sur les revenus fonciers proportionnellement à ses parts dans le capital social.
Mais sur option, des associés, la SCI peut être soumise à l’IS (attention, cette option est définitive). Quand la SCI est soumise à l’IS, c’est la SCI elle-même qui paie l’impôt selon un barème légal et les bénéfices générés par la SCI sont calculés après paiement de l’IS.
En Nouvelle-Calédonie, la cession des parts sociales d’une SCI soumise à l’IS est imposée sur les plus-values mais opter pour l’IS a le gros avantage d’amortir les investissements en lien avec le bien immobilier.
Dans le cas d’une SCI à l’IS, il est obligatoire de présenter un bilan annuel.
Le cabinet se tient à votre disposition pour toute question, assistance ou demande de devis, via la page de contact.
LES OBLIGATIONS COMPTABLES DES SOCIÉTÉS :
Chaque entité est tenue d’établir des états de synthèse, à savoir les comptes annuels.
Les comptes annuels se composent de la sorte :
Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
Lorsque l’application d’une prescription comptable ne suffit pas pour donner l’image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l’annexe (Art L.123-14 du Code de Commerce de la Nouvelle-Calédonie).
Outre son aspect obligatoire, la tenue de documents comptable est un outil d’analyseprécieux pour l’entité qui peut avoir un suivi réel de sa santé économique et permettre de prendre des décisions quant à sa situation future.
Elle est également un gage de sureté et de confiance pour les établissements financiers et les fournisseurs mais également les clients en apportant une image fidèle du patrimoine, de la situation et du résultat de la société en question.
QUI EST CONCERNÉ PAR LA COMPTABILITÉ SIMPLIFIÉE ?
Les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu’ils ne dépassent pas à la clôture de l’exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice.(* Pour l’application de l’article L. 123-16 relatif à l’adoption d’une présentation simplifiée des comptes annuels :
1° En ce qui concerne le bilan et le compte de résultat établis par les personnes physiques et personnes morales ayant la qualité de commerçant, le total du bilan est fixé à 267 000 euros, le montant net du chiffre d’affaires à 534 000 euros et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice à 10 ;
2° En ce qui concerne l’annexe établie par les personnes morales ayant la qualité de commerçant, le total du bilan est fixé à 3 650 000 euros, le montant net du chiffre d’affaires à 7 300 000 euros et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice à 50.
Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d’actif.
Le montant net du chiffre d’affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l’activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
Le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’année civile, ou de l’exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l’année civile, liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée.)
Ils perdent cette facultélorsque cette condition n’est pas remplie pendant deux exercices successifs. (Art 123-16 du Code de Commerce de la Nouvelle-Calédonie).
EN QUOI CONSISTE LA COMPTABILITÉ SIMPLIFIÉE ?
Toujours en respectant le mécanisme de la partie double, l’entité est tenue d’établir trois journaux à savoir :
De plus l’entreprise doit tenir une liste annuelle de tous ses actifs et passifs que l’on appelle inventaire.
QUELS AVANTAGES ?
LES SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS COMPTABLES
Le fait pour un gérant de ne pas établir les comptes annuels, un rapport de gestion et dresser un inventaire chaque année est puni d’une amende de 9 000 euros (Art L.241-4, Code de Commerce de la Nouvelle-Calédonie).
CONTACT POSSIBLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Nous vous invitons à consulter le site de l’ordre des experts comptables : http://www.oecca.nc. En effet, seuls ces derniers et les agents de comptabilité agréés peuvent effectuer à titre indépendant des prestations comptables.
La CCI dispose également de formation relative à la comptabilité des entreprises (cci(at)cci.nc, tel : 24.31.00, site internet : https://www.cci.nc)
RÉFÉRENCES ET SOURCES :
(http://www.juridoc.gouv.nc/JuriDoc/JdWebE.nsf/Juristart?openpage)