La mise en place de comptes clients peut être envisageable pour fluidifier la relation client et favoriser les ventes. La politique à mettre en place peut être fonction de la taille de l’entreprise client, de son volume d’affaires constaté. Il faut par ailleurs encadrer un minimum les conditions d’ouverture et de gestion du compte client afin de sécuriser les transactions.
Il importe donc pour les dirigeants de bien connaître les aspects commerciaux, comptables et juridiques de ce mécanisme qui peut être assimilé à une ouverture de crédit au bénéfice d’un client.
Lorsque le client procède à une demande d’ouverture de compte, un certain nombre d’informations doit lui être demandé et notamment un extrait Kbis, le nom du responsable et une copie de sa pièce d’identité. Il faut également s’assurer de la régularité des paiements du client. Si ce dernier rencontre des difficultés de trésorerie, il importe d’analyser préalablement les risques pris par votre entreprise en accordant cette ouverture de compte.
Par ailleurs, il est important de préparer et faire signer une convention de société en compte. Cette convention permettra de fixer précisément toutes les conditions de l’ouverture et de la gestion du compte client. Seront notamment abordées les conditions générales ou particulières de vente, la commande, la facturation et les conditions de paiement, les conséquences du défaut de paiement et les conditions de résiliation.
Une mention manuscrite à la fin de la convention permettra enfin de sécuriser le fait que le représentant légal (le gérant pour les SARL) du client est caution solidaire de toute créance non payée par le client.
Enfin, l’ouverture d’un compte client peut être subordonnée à la remise d’un chèque de garantie d’un montant qui peut être fonction du chiffre d’affaires généré mensuellement par le client.
Toutes ces précautions permettront à la société créancière de gérer sereinement la relation client pendant la durée de la convention et faciliteront le recouvrement voire l’éviction du client en cas de problème de paiement.
Le cabinet Legiscal peut vous accompagner dans la rédaction du modèle de convention de société en compte.
La Société à responsabilité limitée est la forme juridique la plus connue pour les petites et moyennes entreprises. Mais en Nouvelle-Calédonie, de nombreux entrepreneurs débutent leur activité en entreprise individuelle et sont appelés ici communément les « patentés ». Nous allons voir les principales différences entre ces deux formes juridiques. Nous finirons avec une forme juridique encore peu utilisée chez nous la société par actions simplifiée. Dans cet article, vous aurez les informations essentielles liées à la création d’entreprise.
L’entreprise individuelle implique que le chef d’entreprise est responsable indéfiniment des dettes de l’entreprise sur ses biens personnels. Car il y a confusion de patrimoine entre le patrimoine privé de l’entrepreneur et le patrimoine de l’entreprise. Il est néanmoins conseillé d’établir une comptabilité professionnelle simple et d’ouvrir un compte bancaire professionnel, indépendant du compte personnel. Ces précautions permettront de séparer les flux professionnels des flux personnels.
En cas de transmission de l’entreprise, l’entrepreneur cède le fonds de commerce et le coût de la cession peut être élevé. Pour le cédant, s’applique l’imposition sur les plus-values réalisées lors de la cession. Pour le cessionnaire, il faut prévoir le versement de droits d’enregistrement.
La SARL est une société dont la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports (qui constituent les parts sociales de la société). Il y a donc une distinction entre le patrimoine privé (personnel) et le patrimoine professionnel (qui est celui de la société) de l’associé. Les associés ne sont pas commerçants.
Le capital est librement déterminé par les associés et sans minimum. Il faut au moins un associé et au maximum 100 associés. Les parts sociales ne peuvent pas être cédées sans l’accord des autres associés.
Cette structure bien que limitée permet tout de même à une entreprise de développer son activité. Elle est gérée par un gérant (ou plusieurs cogérants), qui a les pouvoirs les plus étendus dans les rapports avec les tiers, dans la limite de l’objet social de l’entreprise. Le gérant est responsable des dettes sociales en cas de faute de gestion. La société peut employer des salariés ou non.
Lorsqu’il y a qu’un seul associé, on parle de SARL à associé unique. Cette structure est bien adaptée à l’entrepreneur individuel qui restera le seul gestionnaire. Cette forme peut être utile pour isoler plusieurs activités menées par l’entrepreneur.
Enfin, la SAS est une forme simplifiée de la société anonyme (SA) mais nécessitant plus de formalisme dans la gestion de l’entreprise. Bien qu’aucun minimum ne soit exigé pour le capital social, les actionnaires sont au minimum deux, sans maximum (à la différence des SARL). Un commissaire aux comptes peut être désigné par les actionnaires. Cette structure peut se justifier si l’activité se développe beaucoup. Elle fonctionne avec un président (personne physique ou personne morale) nommé par assemblée générale et représente la société vis-à-vis des tiers.
En définitive, il importe avant gérer la création d’entreprise de définir précisément :
Le cabinet Legiscal pourra accompagner le futur entrepreneur dans ces démarches importantes de création d’entreprise pour l’avenir et la pérennité de sa structure.
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Souvent en Nouvelle-Calédonie, le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans la société familiale (en particulier en SARL). Il est important que le conjoint-aidant qui travaille avec le gérant bénéficie d’un statut clair. Car il existe un risque si l’époux ou l’épouse s’investit de fait dans la gestion de l’entreprise : sa responsabilité pourrait être engagée par les créanciers de la société. Car les conjoints sont solidaires des dettes d’une société créée de fait entre les époux.
Le conjoint peut avoir ce statut de conjoint collaborateur s’il est marié au chef d’entreprise. Ce statut est exclu pour les personnes pacsées ou en concubinage. Le conjoint doit participer de manière régulière à l’activité (artisanale, industrielle, commerciale ou libérale) de l’entreprise , mais sans être rémunéré. L’option doit être mentionnée auprès du centre de formalités des entreprises (CFE). Elle est ensuite portée à la connaissance des autres associés lors de la première assemblée générale suivante.
Le statut de conjoint salarié suppose que le contrat de travail est réel et non fictif : il doit correspondre aux fonctions réellement et habituellement exercées par le conjoint salarié. Un lien de subordination doit exister entre le chef d’entreprise et le conjoint salarié qui ne peut se comporter comme un gérant de fait. Le salaire doit être au moins égal au minimum légal (taux horaire) et doit être versé. Le conjoint bénéficie comme tout salarié de la protection sociale et de garantie en cas de licenciement. En cas de contrôle, le contrat de travail pourrait être considéré comme fictif si le travail n’est pas réel ou si le salaire n’est pas versé. Ce constat entraînerait un redressement fiscal ou une remise en cause de la protection sociale.
Le gérant veillera à conclure un contrat de travail par écrit. Il y précisera les obligations du conjoint salarié pour éviter toute contestation future.
Le conjoint peut être associé au sein de la SARL, dès la création de l’entreprise et indépendamment de leur statut matrimonial. L’association du conjoint peut néanmoins avoir une incidence sur le régime social ou fiscal du gérant.
En parallèle, le conjoint associé peut également être salarié de la société ou même être cogérant de la SARL.
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